1. Dès réception d’une plainte contre un ministre, que l’objet de la plainte soit ou non également un enseignant de Kundalini Yoga, la SPE en informera rapidement SDI par écrit, par l’intermédiaire de son secrétaire général, de son chancelier et de son secrétaire des cultes. Si la SDI reçoit la plainte initiale, le secrétaire général, le chancelier ou le secrétaire religieux de la SDI en informera rapidement la SPE par écrit.
  2. Dans le cas où le sujet d’une plainte est un ministre et non un professeur de Kundalini Yoga, le Secrétaire Général, le Chancelier, le Secrétaire des Religions et le Directeur de la SPE auront une réunion initiale pour déterminer si la SPE va initier sa procédure formelle. Procédure de plainteou si la plainte peut être résolue uniquement par SDI.
  3. Dans le cas où la personne faisant l’objet de la plainte est à la fois un ministre et un professeur de Kundalini Yoga, la SPE suivra sa procédure habituelle pour déterminer s’il convient ou non d’engager la procédure formelle de plainte, sous réserve du paragraphe suivant.
  4. Si l’EPS entame une procédure formelle de plainte impliquant un ministre de la SDI, le Comité de planification de l’enquête de la Commission d’éthique mondiale (GEC) de l’EPS comprendra le représentant de la SDI auprès de la GEC qui a été autorisé à communiquer avec le Secrétaire général, le Chancelier et le Secrétaire des cultes au sujet de l’affaire, et à parler au nom de la SDI en relation avec l’affaire.
  5. Le Secrétaire général, le Chancelier et le Secrétaire de la religion signeront les accords de confidentialité que l’EPS demandera raisonnablement.
  6. Le représentant de la SDI au GEC participera au(x) vote(s) du GEC concernant sa décision sur l’issue finale de la plainte.
  7. Une fois l’enquête terminée et la décision du GEC reçue, le SPE fournira au Secrétaire général, au Chancelier et au Secrétaire à la religion un résumé décrivant la ou les accusations, leur degré de corroboration et la décision du GEC.
  8. Le SDI examinera le résumé du PSE et décidera des mesures à prendre. Si la décision de la SDI ne suit pas la décision du GEC, la SDI fournira à l’EPS une justification écrite de sa décision.
  9. Si EPS n’est pas d’accord avec la décision de SDI, des représentants de SDI et d’EPS se rencontreront pour trouver une solution commune. Si aucun accord n’est trouvé, la décision de la SDI sera définitive, sauf dans les cas où le paragraphe 10 s’applique.
  10. Si EPS et SDI ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une décision et que EPS détermine que (a) la décision de la SDI ne répond manifestement pas de manière adéquate à une conduite flagrante et continue qui présente un risque permanent de préjudice pour autrui, ou (b) La décision de la SDI est clairement incompatible avec le traitement des répondants se trouvant dans une situation similaire, la décision sera prise par un comité d’appel, comme décrit ci-dessous.
  11. Le comité d’appel sera composé de deux personnes désignées par le SDI et de trois personnes désignées par le SPE qui n’ont pas été impliquées dans l’enquête.
  12. Une fois la décision finale prise, le Secrétaire de la religion et le Chancelier communiqueront la décision par écrit à la personne mise en cause si le seul statut en cause dans la plainte est le statut de ministre et qu’aucune surveillance ou autre suivi par l’EPS n’est impliqué. Si d’autres statuts sont concernés ou si la SPE doit participer à la surveillance ou à d’autres formes de suivi avec le ministre, la SPE coordonnera une communication conjointe par écrit qui inclura toutes les entités appropriées comme signataires.
  13. Le défendeur peut faire appel de la décision en soumettant un appel au SPE dans les 30 jours suivant la réception de la décision. EPS informera SDI de tout appel déposé. Les appels seront décidés par le panel d’appel décrit au paragraphe 11.

Afin de maintenir l’intégrité de la procédure de plainte, la FEPS ne prend pas en compte les contre-plaintes contre le plaignant, la FEPS ou l’une des organisations héritées de la SSSC.

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