Plainte concernant un ministre de Sikh Dharma International

  1. Dès réception d’une plainte concernant un ministre de Sikh Dharma International (SDI), que le défendeur soit ou non également professeur de Kundalini Yoga au sein du Kundalini Research Institute (KRI), l’EPS en informera sans délai la SDI par écrit, par l’intermédiaire de son secrétaire général/PDG, de son chancelier et de son secrétaire aux affaires religieuses. Si SDI reçoit la plainte initiale, le secrétaire général/PDG, le chancelier ou le secrétaire aux affaires religieuses de SDI orientera le plaignant vers l’EPS. Déposer une plainte page Web.
  2. Dans le cas où le défendeur serait un ministre du culte et non un professeur de Kundalini Yoga de la KRI, le secrétaire général/PDG, le chancelier, le secrétaire aux affaires religieuses et le directeur de l’EPS tiendront une première réunion afin de déterminer si l’EPS engagera sa procédure formelle procédure de plainte, ou si la plainte peut être résolue uniquement par le SDI.
  3. Dans le cas où le défendeur serait à la fois ministre du culte et professeur de Kundalini Yoga au sein de la KRI, l’EPS suivra sa procédure habituelle pour déterminer s’il y a lieu ou non d’engager la procédure de plainte officielle, sous réserve du paragraphe suivant.
  4. Dans le cas où l’EPS engagerait une procédure de plainte officielle impliquant un ministre de la SDI, la Commission mondiale d’éthique de l’EPS (GEC) de l’EPS, l’Équipe de planification des enquêtes (EPT) comptera parmi ses membres le représentant de la SDI auprès de la GEC, qui a été habilité à communiquer avec le secrétaire général/PDG, le chancelier et le secrétaire aux affaires religieuses au sujet de cette affaire, ainsi qu’à s’exprimer au nom de la SDI dans le cadre de celle-ci.
  5. Dans le cas où le défendeur serait à la fois ministre et membre du GEC, et où l’EPS engagerait une procédure de plainte officielle, un comité totalement distinct du GEC assumera les fonctions de ce dernier dans le cadre de ladite procédure. Ce comité sera composé du directeur exécutif de l’EPS, d’un représentant de la SDI (qui n’est pas membre du GEC) ainsi que de toute autre personne disposant de l’expertise nécessaire, selon les besoins.
  6. Le secrétaire général/directeur général, le chancelier et le secrétaire aux affaires religieuses signeront les accords de confidentialité (serment de confidentialité EPS) que l’EPS jugera raisonnable de leur demander.
  7. Le représentant de la SDI au sein du GEC participera au(x) vote(s) du GEC concernant sa recommandation sur l’issue définitive de la plainte.
  8. Une fois son enquête terminée et après réception de la recommandation du GEC, l’EPS transmettra au secrétaire général/directeur général, au chancelier et au secrétaire aux affaires religieuses un résumé exécutif présentant les grandes lignes de la plainte, la ou les violations du code, les éléments permettant de les étayer, ainsi que la recommandation du GEC.
  9. SDI examinera le résumé exécutif d’EPS et décidera des mesures à prendre. Si la décision de SDI ne suit pas la recommandation du GEC, SDI fournira à EPS une justification écrite de sa décision.
  10. Une fois la décision définitive prise, le secrétaire général/directeur général de la SDI, le secrétaire aux affaires religieuses et le chancelier communiqueront cette décision par écrit au défendeur, avec copie à l’EPS, si le seul statut en cause dans la plainte est celui de ministre du culte et qu’aucun suivi ni aucune autre mesure de la part de l’EPS n’est nécessaire. Si d’autres statuts sont en cause ou si l’EPS doit participer au suivi ou à d’autres mesures de suivi concernant le ministre, l’EPS coordonnera l’envoi d’une communication conjointe par écrit, signée par toutes les entités concernées.
  11. La partie défenderesse peut faire appel de la décision en déposant un recours auprès de l’EPS dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification de la décision. L’EPS informera la SDI de tout recours déposé. La commission d’appel sera composée de deux personnes désignées par la SDI et de trois personnes désignées par l’EPS, qui n’auront pas participé auparavant à l’enquête.

Afin de préserver l’intégrité de la procédure de plainte, l’EPS n’examine pas les contre-plaintes formulées à l’encontre du plaignant, de l’EPS ou de l’une quelconque des anciennes organisations du SSSC.

Date d’entrée en vigueur : 2 décembre 2024

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